Guide des sources
des archives du monde coopératif
Ministère de l’Agriculture ; Service des stratégies agricoles et industrielles. Archives du bureau de l’organisation des filières (1942-2008)
Sous-série-
Zone d’identification
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Niveau de description
- Sous-série
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Cote
- FRAN 20080166
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Titre
- Ministère de l’Agriculture ; Service des stratégies agricoles et industrielles. Archives du bureau de l’organisation des filières (1942-2008)
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Date
- 1942-2008
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Importance matérielle et support
- 9,9 ml / 99 articles
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Zone du contexte
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Nom du producteur
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Lieu de conservation
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Évaluation, tris et éliminations
- Versé aux Archives nationales en 2008.
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Modalité d’entrée
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Le fonds initial représentait un volume total de 25,6 ml.
Conservés dans un local d'archives de la direction, les documents étaient pour la grande majorité en vrac et pas nécessairement conditionnés.
Un premier tri a été effectué pour identifier les dossiers.
Par ailleurs, il a été décidé de ne pas conserver la totalité des échanges d'informations (pas d'intérêt historique) mais seulement un échantillonnage des différents sujets sur lesquels pouvaient porter ces échanges.
La documentation présente dans le fonds (2 ml) a été restituée aux agents du bureau. 0,7 ml de documents ont également été mis de côté afin de les intégrer dans un autre fonds.
La destruction des doublons représente 13 ml.
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Le fonds initial représentait un volume total de 25,6 ml.
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Zone du contenu et de la structure
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Type de contenu
- Texte
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Présentation du contenu
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1. Législation et réglementation relative à la coopération agricole et aux SICA
La France est historiquement un pays agricole. A la fin du XIXème siècle, des coopératives agricoles se développent pour répondre aux problèmes qui se posent aux agriculteurs : besoins économiques qu'ils sont incapables de satisfaire de façon isolée et nécessité de se défendre contre le pouvoir des négociants. Les coopératives permettent aux agriculteurs d'avoir une protection sociale, un mode de financement et un mode de commercialisation.
Au sortir de la seconde guerre mondiale, l'agriculture française apparaît peu productive comparée à certaines de ses voisines. Les pouvoirs publics prennent alors l'initiative d'un vaste mouvement de restructuration. Un régime général de la coopération est mis en place par la loi du 10 septembre 1947. La loi du 27 juin 1972 confère aux coopératives agricoles et aux SICA un statut particulier, unitaire et autonome.
2. Modèles types
Statuts-types
Les statuts-types sont des textes rédigés par le BOF et homologués par le ministre chargé de l'agriculture, qui reprennent les principales dispositions des textes officiels, règles et principes de la coopération.
Les statuts-types sont des modèles de statuts déclinés selon :
• Les différents types de coopératives agricoles : coopératives de collecte et vente, d'approvisionnement, de service, d'exploitation en commun, coopératives agricoles à section, de céréales :
• Les différents types d'unions de coopératives agricoles : unions de coopératives de collecte et vente, d'approvisionnement, de service, administrées directement par l'assemblée générale de ces unions.
Contrat-types d'intégration
« Sont réputés contrats-types d'intégration tous contrats, accords ou conventions entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services », art. L. 326-1 du code rural.
Ces contrats définissent une forme de relation contractuelle entre des éleveurs et des entreprises industrielles. Les contrats-types sont rédigés après consultation des professionnels et homologués par arrêté du ministère.
Chaque contrat-type détermine :
• Le mode de fixation des prix entre les parties contractantes ;
• Les délais de paiement ;
• La durée du contrat ;
• Le volume de production ;
• Le cycle de production ;
• Les indemnités dues par les parties en cas de non-respect des clauses.
3. Déconcentration des procédures administratives
Afin de simplifier les procédures administratives, les opérations d'agrément et de contrôle des coopératives sont déconcentrées aux niveaux régional et départemental par le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
4. Organes consultatifs : conseils et commissions
Il existe trois organes consultatifs supervisées par le Conseil supérieur de la coopération agricole (CSCA) :
• La Commission centrale d'agrément des coopératives agricoles (CCA) ;
• La Commission nationale d'agrément des SICA (CNAS) ;
• La Commission de prise de participation (CPP).
Conseil supérieur de la coopération agricole (CSCA)
Le CSCA, qui se réunit deux fois par an, a les compétences et rôles suivants :
• Pouvoir sur les coopératives agricoles et les SICA ;
• Assistance auprès du ministre chargé de l'agriculture dans l'orientation et la mise en œuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole et de SICA ;
• Rôle permanent d'étude, de proposition, et de conseil en matière de coopération agricole ;
• Délégation aux instances dépendantes, en fonction des compétences de chacune et dans les limites qu'il définit, du pouvoir d'instruire les dossiers de demande d'agrément ;
• Examen des problèmes juridiques non résolus au niveau de ces instances, après consultation éventuelle du Comité juridique permanent (CJP) qu'il saisit pour expertise ;
• Saisie du ministre chargé de l'agriculture en cas de désaccord.
Le Conseil supérieur de la coopération agricole (CSCA) devient Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole (SCOCA) en 1999.
Commission centrale d'agrément (CCA)
Elle instruit les dossiers de demande d'agrément des coopératives et unions de coopératives qui lui sont présentées. Elle formule un avis déterminant la décision du ministre de l'agriculture qui accorde ou non l'agrément par arrêté.
Chaque dossier de demande d'agrément contient :
• Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux statuts-types homologués par le ministre chargé de l'agriculture ;
• Un exemplaire du règlement intérieur, s'il existe ;
• Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
• La liste des associés, avec leur qualité pour être associés ;
• Une déclaration sur l'honneur du directeur établissant qu'il rempli les conditions exigées par l'article R. 524-9 du code rural ;
• Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet ;
• Une attestation délivrée par une fédération agrée pour la révision, portant sur la conformité des statuts et textes, aux règles et principes de la coopération.
Commission nationale d'agrément pour les SICA (CNAS)
La CNAS, créée en 1992, instruit les dossiers de demande d'agrément des SICA.
Chaque dossier de demande d'agrément contient :
• Un exemplaire des statuts ;
• Un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive si elle a eu lieu ;
• Une copie de la première délibération du conseil d'administration ;
• Un exemplaire du règlement intérieur lorsqu'il en est établi un ;
• Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue de ce registre constatant le dépôt au greffe de la demande des pièces nécessaires à l'immatriculation de la société ou à une inscription modificative à ce même registre ;
• La liste des associés, avec indication précise de leur profession ou de leur objet social pour les personnes morales ;
• L'indication de la répartition du capital entre les associés ;
• Une note détaillée faisant part des opérations que la société envisage de réaliser, ou réalise, en fonction de son objet social et de la nature de ses activités, des liens d'adhésion et d'activité entretenus avec d'autres organismes agricoles, et des moyens (matériels et humains) mis en œuvre pour assurer son fonctionnement.
La CNAS formule un avis sur les dossiers qui lui sont présentés. La décision d'accorder ou de refuser l'agrément appartient au ministre de l'agriculture, elle est officialisée par un arrêté.
5. Association nationale de révision (ANR) et fédérations de révision
Placée sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche, l'association nationale de révision a été créée le 10 juillet 1968.
Elle est chargée de :
• Définir les principes et les méthodes de la révision coopérative (vérification des comptes) ;
• Organiser, suivre et contrôler la mise en œuvre de la révision par les fédérations ;
• Faciliter le recrutement et la formation des réviseurs ;
• Agréer les réviseurs.
Les fédérations de révision sont obligées d'adhérer à l'ANR, de même que les coopératives agricoles et leurs unions doivent adhérer à une fédération. La cotisation, obligatoirement versée par les coopératives, est destinée à financer les actions de l'ANR.
L'agrément des fédérations de révision et l'homologation des conventions entre l'ANR et les fédérations relèvent du MAP. Les fédérations régionales contrôlent le fonctionnement des coopératives et unions de coopératives, conformément aux principes et règles de la coopération agricole. Elles peuvent également être appelées pour vérifier et certifier les comptes des coopératives et unions de coopératives, en tant que commissaires aux comptes.
6. Sociétés coopératives agricoles (SCA)
Les coopératives sont régies par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération agricole et les articles L. 521-1 à L. 529-6 du code rural : '' Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité. Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles. Sauf stipulation expresse contraire, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles '', art. L. 521-1 du code rural.
Une coopérative agricole est une société agréée pour un objet déterminé (telles que la collecte et la vente appliquée à des produits déterminés), dotée d'une circonscription territoriale d'activité, soumise à des règles particulières de fonctionnement et bénéficiaire d'avantages fiscaux spécifiques.
En fonction de la zone d'activité, un agrément lui est délivré au niveau départemental, régional ou national. Dans ce dernier cas et pour les unions de coopératives, l'agrément relève du ministère de l'agriculture après consultation de la Commission centrale d'agrément des coopératives agricoles (CCA).
Elles ne peuvent développer des activités qui ne figureraient pas dans leur objet statutaire. Ce dernier peut prévoir différents types d'activités (cas des coopératives polyvalentes) à condition qu'elles se situent toujours '' dans le cadre normal de la profession agricole ''. La zone statutaire correspond à la zone d'implantation géographique des adhérents de la coopérative.
Le regroupement des moyens ou des fonctions peut être opéré à un deuxième niveau par la constitution d'une union de coopératives agricoles.
Les sociétés coopératives forestières sont considérées comme des sociétés coopératives agricoles, elles peuvent donc être agréées pour une ou plusieurs activités conformément à la distinction opérée dans les statuts-types. L'agrément peut être de type collecte-vente (de bois), approvisionnement (de sylvo-fournitures) ou services (gestion, travaux, etc.).
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) sont des sociétés coopératives agricoles de type services de :
• Mise à disposition de matériel, de machines et d'équipements agricoles ou forestiers et de travaux d'aménagement rural ;
• Mise à disposition d'immeubles, d'ateliers et d'équipements destinés à la remise, à l'entretien et à la réparation du matériel ;
• Mise à disposition de personnel spécialisé et de tout moyen propre à assurer le développement des exploitations associées.
Contrairement aux coopératives dites ''classiques'' devant être composées par au moins sept associés, les CUMA peuvent n'en avoir que quatre.
7. Sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA)
La loi du 12 juillet 1985 a étendu aux SICA le statut coopératif de la loi du 10 septembre 1947 (à l'exception de quelques articles). Elles sont également régies par les articles L. 531-1 à L. 535-5 du code rural. '' Les SICA ont pour objet de créer, de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle '', art. L. 531-1 du code rural.
Une SICA est une société à caractère coopératif qui peut revêtir diverses formes juridiques : sociétés civiles ou anonymes de personnes ou de capitaux, société à responsabilité limitée (SARL), alors que les coopératives agricoles sont des sociétés civiles à personnel et à capital variables.
Elles présentent, en outre, des spécificités par rapport aux coopératives agricoles :
• Le sociétariat doit comprendre non seulement des producteurs mais également d'autres acteurs de la filière afin de conférer un caractère interprofessionnel à la structure ;
• Une SICA peut effectuer jusqu'à 50 % de ses activités avec des tiers non coopérateurs ;
• Les SICA sont assujetties à l'impôt sur les sociétés mais bénéficient de la déductibilité des ristournes (lorsque une SICA distribue à ses adhérents une fraction des bénéfices, celle-ci est sortie de l'assiette de l'impôt sur les sociétés).
Jusqu'en 1991, les SICA font uniquement l'objet d'un enregistrement sur un registre central au ministère de l'agriculture et de la pêche. Depuis la loi du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt, et son décret d'application du 24 décembre 1992 portant sur la modification de diverses dispositions relatives aux organismes coopératifs agricoles, les SICA sont soumises à l'agrément du ministère.
Après repérage des différentes thématiques dans le fonds, le plan de classement suivant a été élaboré :
1. Cadre réglementaire régissant la coopération agricole. Certains dossiers contentieux ont été classés à ce niveau car ils ont permis de faire évoluer la législation ;
2. Organisation administrative de la gestion des coopératives et SICA (organes consultatifs, activités de révision et de commissariat au comptes) ;
3. Échanges d'informations relatives aux différents types et secteurs de la coopération résultant de la diversité des types de coopératives possibles ;
4. Contentieux et questions juridiques.
Ce fonds témoigne d'un demi-siècle de l'histoire de la coopération agricole en France.
La coopération agricole a permis aux agriculteurs, après la deuxième guerre mondiale, de se développer et se moderniser, par exemple en permettant l'acquisition commune de matériel agricole qu'un agriculteur seul n'aurait pas pu acheter.
Les 3800 coopératives agricoles actuelles contrôlent plus de la moitié de la production française. Si la croissance exagérée de certaines d'entre elles a toutefois entraîné des déviations par rapport aux statuts originels, ce système continue de jouer un rôle stratégique dans la préservation des filières agricoles et des territoires ruraux en maintenant des emplois et en fournissant des services de proximité.
Ce fonds témoigne, en outre, de l'appui de l’État au système coopératif agricole : réglementation du statut des coopératives, octroi de subventions, exonération de taxes, etc.
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1. Législation et réglementation relative à la coopération agricole et aux SICA
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Zone des conditions d’accès et d’utilisation
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Conditions d’accès
- Communicables selon les articles L.213-1 à 213-8 du Code du patrimoine, sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel des documents.
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Conditions d’utilisation
- Reproduction et réutilisation selon le règlement des salles de consultation en vigueur aux Archives nationales.
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Langue des documents
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Instruments de recherche
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Points d’accès