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Ministère de l'Agriculture. Dossiers de reconnaissance et de retrait des sociétés de coopératives agricoles [SCA], d'unions de coopératives agricoles, de groupements de producteurs, de sociétés d'intérêt collectif agricole [SICA] et de sociétés mixtes d'intérêt agricole [SMIA] (1948-2005)
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Ministère de l'Agriculture. Dossiers de reconnaissance et de retrait des sociétés de coopératives agricoles [SCA], d'unions de coopératives agricoles, de groupements de producteurs, de sociétés d'intérêt collectif agricole [SICA] et de sociétés mixtes d'intérêt agricole [SMIA] (1948-2005)
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Zone d’identification
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Niveau de description
- Sous-série
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Cote
- FRAN 20180483
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Titre
- Ministère de l'Agriculture. Dossiers de reconnaissance et de retrait des sociétés de coopératives agricoles [SCA], d'unions de coopératives agricoles, de groupements de producteurs, de sociétés d'intérêt collectif agricole [SICA] et de sociétés mixtes d'intérêt agricole [SMIA] (1948-2005)
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Date
- 1948-2005
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Importance matérielle et support
- 7,13 ml / 128 articles
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Zone du contexte
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Nom du producteur
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Lieu de conservation
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Historique de conservation
- Les dossiers relatifs aux sociétés coopératives agricoles et aux groupements de producteurs et organisations interprofessionnelles ont été versés à la Mission des archives de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture en 1999, 2005, 2016, respectivement sous les cotes internes 86 DPE, 37 DPEI, 116 MA. Triés et classés en 2018, ils sont versés aux Archives nationales sous la cote 20180483.
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Évaluation, tris et éliminations
- Versement en 2018
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Modalité d’entrée
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Les versements initiaux représentaient respectivement 6,1 m.l. (86 DPE), 6,1 m.l. (116 MA) et 4,23 m.l. (37 DPEI), soit un total de 16,43 m.l.
Les éliminations ont porté sur les documents techniques de contrôle, la correspondance et les doublons, soit 9,3 m.l. répartis comme suit : 3,6 m.l. (86 DPE), 3,6 m.l. (116 MA), 2,1 m.l. (37 DPEI). Après traitement, le versement mesure 7,13 m.l.
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Les versements initiaux représentaient respectivement 6,1 m.l. (86 DPE), 6,1 m.l. (116 MA) et 4,23 m.l. (37 DPEI), soit un total de 16,43 m.l.
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Zone du contenu et de la structure
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Type de contenu
- Texte
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Présentation du contenu
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Les archives décrites dans ce répertoire portent sur l'instruction de dossiers de reconnaissance, de maintien, de modification et de retrait, de sociétés coopératives agricoles et leurs unions, de groupements de producteurs et d'organisations interprofessionnelles de 1948 à 2005.
Elles sont composées de dossiers de retrait de reconnaissance. Dans le cas des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, le retrait de reconnaissance se caractérise par la publication d'un arrêté de retrait d'agrément. Les groupements de producteurs et organisations interprofessionnelles ainsi que les sociétés d'intérêts collectifs agricoles sont radiés lorsque est publié un arrêté de retrait de reconnaissance en qualité de groupement de producteurs. Dans les deux cas, les dossiers type sont généralement constitués des différents arrêtés (reconnaissance, maintien, modification, retrait), des procès-verbaux d'assemblées générales et de conseils d'administration, des statuts et règlements intérieurs, des rapports de liquidateurs, des actes notariés, des conventions de fusions, des bilans de liquidation, des extraits du registre du commerce et de la correspondance. Toutefois, les dossiers ne contiennent pas systématiquement les arrêtés de retrait.
I. Sociétés coopératives agricoles
Coopératives agricoles et leurs unions
Les sociétés coopératives agricoles (SCA) et leurs unions relèvent de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du livre V du code rural et de la pêche maritime. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité.
L'article R.521-1 du code rural et de la pêche maritime définit le rôle des sociétés coopératives agricoles :
- assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs ;
- assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ;
- fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ;
- faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole.
Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles.
Ce mode de fonctionnement permet notamment une utilisation partagée des outils de production, de conditionnement, de stockage, de commercialisation, de transformation des produits de leurs exploitations ainsi que l'approvisionnement en engrais et autres intrants.
Les SCA se déclinent sous toutes formes de production : lait, céréales, vin, fruits, fromages (fruitières, fromagères), légumes, lin, sucre, coton, arachides, etc.
Il existe également des coopératives forestières qui gèrent, exploitent, commercialisent les bois et effectuent des travaux sylvicoles pour le compte des propriétaires forestiers adhérents. La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé (art. R.521-6 du code rural et de la pêche maritime).
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés. Le conseil d'administration désigne son président (art. L.525-1 du code rural et de la pêche maritime) et les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale. Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent le nombre, la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement (art. R.524-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime).
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice (art. R.524-7 du code rural et de la pêche maritime).
L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives (art. R.524-12 du code rural et de la pêche maritime).
L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation (art. R.524-15 du code rural et de la pêche maritime).
Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 110 000 euros sont tenues de désigner au moins un commissaire au comptes et un suppléant. Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices (art. R.524-10 du code rural et de la pêche maritime).
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle de l'autorité administrative compétente pour en prononcer l'agrément. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations communiquées au président de la société ou de l'union, avis peut être donné directement aux commissaires aux comptes qui en font part à l'assemblée générale. En vue de permettre le contrôle, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles qui sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture doivent, chaque année, communiquer à l'autorité qui les a agréées la copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale, la copie des comptes annuels, des rapports aux associés, des comptes consolidés, des rapports des commissaires aux comptes, un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société (articles R.525-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime).
Les sociétés coopératives agricoles ont la possibilité de se grouper en unions de coopératives agricoles (UCA) régionales ou nationales pour assurer le fonctionnement des coopératives de base au niveau local. Elles sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles (art. L.521-1 du code rural et de la pêche maritime).
Les unions peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément, à inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration (art. R.524-24 du code rural et de la pêche maritime).
Les dossiers se composent notamment d'arrêtés de reconnaissance, de modification, de maintien et de retrait, de procès-verbaux d'assemblées générales, de rapports d'activités, de statuts, de règlements intérieurs, de bilans, de notes et de correspondance.
II. Groupement de producteurs et organisations interprofessionnelles
La deuxième partie portant sur les groupement de producteurs et organisations interprofessionnelles se compose essentiellement de dossiers de reconnaissance de groupements de producteurs et d'organisations interprofessionnelles, soit : arrêtés du ministère chargé de l'agriculture portant reconnaissance ou modification et maintien de la reconnaissance, procès-verbaux d'assemblées générales, statuts et règlements intérieurs, listes des membres du conseil d'administration et d'associés, comptes rendus de réunions des conseils d'administration et de contrôles, rapports et correspondance.
Les groupements de producteurs sont régis par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé. Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, les groupements de producteurs édictent des règles destinées à :
- adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;
- instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ;
- mettre en œuvre la traçabilité ;
- promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement.
Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production. Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés.
L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.
Les décisions de l'autorité administrative sont prises après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (articles L.551-1 et 2 du code rural et de la pêche maritime).
Les principes des organisations interprofessionnelles agricoles sont inscrits dans la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole et codifiés sous les articles L.631-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
La création des organisations interprofessionnelles agricoles est fondée sur une volonté des différents maillons d'une filière de s'impliquer dans les problèmes de la filière à tous les stades de la production, de la transformation, de la commercialisation et voire de la distribution.
Les organisations interprofessionnelles sont constituées par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution.
Ce sont des personnes morales de droit privé. La profession agricole y est représentée par des organisations spécialisées et représentatives pour le produit considéré. Leurs actes de gestion, comme leurs créances et cotisations, y compris lorsqu'elles sont étendues, sont soumis au droit privé. Elles ont pour objectif de conduire des actions dans l'intérêt de tous les maillons d'une filière (promotion, recherche).
L'acte de formation d'une interprofession est libre et indépendant des pouvoirs publics. Les organisations professionnelles peuvent se regrouper en interprofession, contracter des accords, comportant des appels à cotisations, sur le mode volontaire, sans intervention des pouvoirs publics.
Les interprofessions doivent, préalablement à toute demande d'extension, avoir fait l'objet d'une reconnaissance. Les pouvoirs publics interviennent, au moment de reconnaître l'interprofession, pour vérifier que divers critères sont satisfaits, et principalement : a posteriori
- la conformité des statuts à la loi (article L.632-1 du code rural et de la pêche maritime)
- la représentativité des organisations constitutives de l'interprofession.
Un accord conclu dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peut, à la demande de l'interprofession, être rendu obligatoire, par arrêté interministériel, à l'ensemble des membres des professions couvertes par le champ de l'interprofession : il s'agit, dans ce cas, d'un accord étendu. Pour qu'un accord soit étendu, la loi impose qu'il soit adopté à l'unanimité des professions participant à l'interprofession. Les pouvoirs publics vérifient par ailleurs la conformité de ces accords aux dispositions du code rural et au droit de la concurrence, concernant leur objet et la procédure selon laquelle ils ont été adoptés.
Les dossiers se composent notamment d'arrêtés de reconnaissance, de modification, de maintien et de retrait, de procès-verbaux d'assemblées générales, de rapports d'activités, de statuts, de règlements intérieurs, de bilans, de notes et de correspondance.
III. Sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA)
Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs, soit de façon plus générale dans celui des habitants de la région sans distinction professionnelle. Les SICA ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Conçues à l'origine comme complémentaires des coopératives agricoles, elles se distinguent de ces dernières par la possibilité d'effectuer des opérations avec des personnes autres que leurs associés agricoles et l'obligation d'avoir des adhérents non agricoles.
La loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt a remis en cause des SICA dans lesquelles le sociétariat non agricole était absent. Leur nombre est en baisse depuis cette date. Un des intérêts des sociétés d'intérêt collectif agricole est d'associer dans le même groupement des agriculteurs et leurs clients, tels des négociants dans le commerce du gros ou de détail, renforçant ainsi l'ancrage territorial de la coopérative. Elles constituent ainsi une des rares formes coopératives de type multisociétaire.
Délivrance et retrait d'agrément
L'agrément des sociétés coopératives et de leurs unions est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions suivantes (articles R.525-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime) :
- sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, après avis de la commission départementale des structures, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin ;
- sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales des structures de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale ;
- sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément, les unions de coopératives agricoles ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux conditions précédentes.
Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale d'agrément.
Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : un exemplaire des statuts et des pièces annexes ; un exemplaire du règlement intérieur ; un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; la liste des associés, avec indication de leur profession ; une déclaration du directeur affirmant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R.524-9 du code rural et de la pêche maritime.
L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission d'agrément compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale d'agrément et pour les unions de coopératives.
Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé.
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
L'agrément peut également être refusé lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
La décision de retrait d'agrément est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales des structures agricoles ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale des structures agricoles.
L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R.525-14 du code rural et de la pêche maritime.
Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois, à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, soit au, soit au recueil des actes administratifs de la région ou du département, selon que l'agrément ou le retrait d'agrément a été prononcé par le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de la région ou le commissaire de la République du département. Journal officiel
Conseil supérieur de la coopération agricole et commission centrale d'agrément
Les principes du Conseil supérieur de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément sont régis par le décret n° 60-438 du 2 mai 1960 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de la coopération agricole et des comités d'agrément des coopératives agricoles et par les articles R.528-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en œuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne.
Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil. Il suit la mise en œuvre de la politique poursuivie en matière de révision par l'Association nationale de révision de la coopération agricole. Il est présidé par le ministre de l'agriculture qui peut se faire représenter.
Il est constitué au sein du conseil supérieur de la coopération une commission centrale d'agrément. Cette commission est consultée sur les demandes des sociétés coopératives et de leurs unions dont l'agrément relève du ministre de l'agriculture.
Elle peut recevoir délégation du Conseil supérieur de la coopération agricole en ce qui concerne les décisions portant refus d'agrément relatif à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites sociétés ou unions de sociétés ou retrait d'agrément consécutif à leur dissolution.
Les dossiers se composent notamment d'arrêtés de reconnaissance, de modification, de maintien et de retrait, de procès-verbaux d'assemblées générales, de rapports d'activités, de statuts, de règlements intérieurs, de bilans, de notes et de correspondance.
IV. Sociétés mixtes d'intérêt agricole
Les sociétés mixtes d'intérêt agricole (SMIA) sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les SMIA sont régies par la section IV de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés mixtes d'intérêt agricole. Ce sont des sociétés commerciales non soumises au statut de la coopération et ayant pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles. Pour qu'une SMIA puisse être constituée, il faut qu'au moins trente pour cent des parts ou actions, constituant le capital social de la société, soient détenues directement ou indirectement par une ou plusieurs sociétés coopératives ou unions de sociétés coopératives soit par des institutions ou groupements professionnels agricoles. Ces sociétés peuvent bénéficier d'avantages particuliers en vertu de conventions passées avec l'État.
Les SMIA pouvant faire des bénéfices, l'ordonnance du 26 septembre 1967 stipule que le bénéfice doit être divisé en deux parts égales. La première est attribuée au capital de rémunération complémentaire. La seconde part est destinée aux fournisseurs ou clients de l'entreprise qui ont la qualité d'agriculteurs ou d'organismes, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux.
Les modifications des SMIA, telles qu'une dissolution anticipée, une réduction du capital social, une modification des clauses des statuts, une fusion ou absorption, une aliénation de biens sociaux, un transfert du siège social, une approbation de conventions passées, ne peuvent être prises qu'à majorité qualifiée de plus de soixante-dix pour cent des voix présentes ou représentées pendant les assemblées générales.
Les SMIA sont donc des sociétés commerciales de droit commun avec des statuts particuliers. Ces sociétés peuvent se constituer librement, en dehors de toute intervention administrative. Aucun agrément particulier n'est nécessaire pour la création ou la reconnaissance de ces sociétés. Toutefois ces sociétés peuvent communiquer au ministère de l'agriculture un dossier de constitution. Ce dossier est étudié de façon à régulariser les statuts de ces sociétés aux textes applicables aux SMIA.
Les sociétés d'intérêts mixtes agricoles doivent cependant obtenir un agrément de la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) si elles veulent avoir recours à leurs services, au titre de l'article 617 de l'ancien code rural (abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005)
Les dossiers des sociétés mixtes d'intérêt agricole sont généralement composés des statuts, d'un extrait du registre des commerces.
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Les archives décrites dans ce répertoire portent sur l'instruction de dossiers de reconnaissance, de maintien, de modification et de retrait, de sociétés coopératives agricoles et leurs unions, de groupements de producteurs et d'organisations interprofessionnelles de 1948 à 2005.
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Mode de classement
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Ce versement se compose de quatre parties : les coopératives agricoles et union de coopératives agricoles (20180483/1-20180483/66), les groupements de producteurs et organisations interprofessionnelles (20180483/67-20180483/99), les sociétés d'intérêt collectif agricole (20180483/100-20180483/122) et les sociétés mixtes d'intérêt agricole (20180483/123-20180483/128).
Les dossiers sont classés selon leur statut juridique (coopérative agricole, groupement de producteur …), puis par ordre minéralogique des départements et par ordre chronologique.
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Ce versement se compose de quatre parties : les coopératives agricoles et union de coopératives agricoles (20180483/1-20180483/66), les groupements de producteurs et organisations interprofessionnelles (20180483/67-20180483/99), les sociétés d'intérêt collectif agricole (20180483/100-20180483/122) et les sociétés mixtes d'intérêt agricole (20180483/123-20180483/128).
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Zone des conditions d’accès et d’utilisation
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Conditions d’accès
- Les archives publiques sont librement communicables conformément à l'article L.213-1 du code du patrimoine, sauf pour l'article 20180483/6 qui est composé de comptes rendus de réunions interministérielles et dont le délai de communicabilité applicable est de 25 ans.
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Conditions d’utilisation
- Selon le règlement de la salle de lecture
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Langue des documents
- fr
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Instruments de recherche
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Zone des sources complémentaires
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Sources complémentaires
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En complément de ce versement relatif aux sociétés coopératives agricoles et aux groupements de producteurs et organisations interprofessionnelles, le lecteur pourra consulter dans les fonds d'archives du ministère chargé de l'agriculture conservés aux Archives nationales les versements suivants :
Groupements de producteurs et organisations interprofessionnelles
19830608 : Direction de la production et des échanges ; Sous-direction de l'organisation et de l'orientation économiques ; Bureau groupements de producteurs et organisations interprofessionnelles (1977-1986) puis Bureau groupements de producteurs (1987-1999) ; Dossiers de groupements de producteurs en aviculture, reconnus entre 1964 et 1980 et abrogés entre 1965 et 1983 ; 1964-1983.
19870119 : Direction de la production et des échanges ; Sous-direction de l'organisation et de l'orientation économiques ; Bureau groupements de producteurs et organisations interprofessionnelles (1977-1986) puis Bureau groupements de producteurs (1987-1999) ; Groupements de producteurs, secteur élevage ; 1964-1985.
19970259 : Direction de la production et des échanges ; Sous-direction de l'organisation et de l'orientation économiques ; Bureau groupements de producteurs et organisations interprofessionnelles (1977-1986) puis Bureau groupements de producteurs (1987-1999) ; Dossiers de groupements de producteurs agrées et abroges entre 1964 et 1994 ; 1964-1994.
Sociétés d'intérêt collectif agricole
19870027 : Direction de la production et des échanges ; Dossiers du Syndicat national des aviculteurs agréés (SNAA) ; 1953-1967 ; art. 25-27 : relations avec les SICA (1960-1967).
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En complément de ce versement relatif aux sociétés coopératives agricoles et aux groupements de producteurs et organisations interprofessionnelles, le lecteur pourra consulter dans les fonds d'archives du ministère chargé de l'agriculture conservés aux Archives nationales les versements suivants :
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Bibliographie
- SEEBERGER, L, « Historique de l'évolution du droit des coopératives, de ses origines à nos jours », Revue internationale de l'économie sociale, n° 333, 2014, p. 60-76.
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Points d’accès